Art. 9. - L'article 8 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16. »