Art. 1er. - L'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention est placée sous le commandement direct d'un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, assisté d'un adjoint, appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
Elle est composée d'un bureau d'ordre et de gestion et de trois sections opérationnelles.