Art. 3. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 ci-après, le régisseur est tenu de verser sur son compte au Trésor son encaisse en numéraire dès qu'elle atteint la somme de 5 000 F et au minimum une fois par mois. Il adresse les chèques bancaires et postaux au plus tard le lendemain de leur réception au comptable du Trésor teneur de son compte.
Les recettes sont versées à l'agent comptable de la Documentation française, comptable public assignataire, selon les directives qu'il donne au régisseur dans les conditions définies aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le versement a lieu au minimum une fois par mois.