Art. 1er. - L'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ».
2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ou au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont titulaires au moins du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie.
« En outre, les directeurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 peuvent être détachés dans un emploi de :
« 1. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;
« 2. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 habitants. »