Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 1988 susvisé, les mots : « Les gardes-pêche » sont remplacés par les mots : « Les techniciens et les gardes-pêche » et les mots : « de garderie » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La composition et l'organisation de la brigade sont fixées, sur proposition du chef de brigade et après avis du président de fédération, par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche qui nomme, affecte, gère et procède à l'évaluation et à la notation des agents de la brigade.
« Le chef de la brigade est désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Il assure l'encadrement et l'animation de la brigade. Il propose le programme annuel d'activités de la brigade. Il est responsable de sa réalisation.
« Le chef de brigade représente le Conseil supérieur de la pêche dans le département. En fonction des délégations qu'il a reçues du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, il exprime les avis techniques au nom de l'établissement et en informe le président de la fédération. En cas d'absence ou d'empêchement prolongé, le directeur général désigne un garde de la brigade pour faire fonction de chef de brigade, après avis du président de la fédération. A défaut, il peut mettre à disposition de la fédération un chef de brigade intérimaire. »