Art. 78. - Liquidation des frais de contrôle. - Les frais de contrôle sont liquidés par jour, tout au long de la durée de l'autorisation.
Aucun frais n'est perçu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino ou le directeur des jeux du cercle a fait connaître, par lettres recommandées respectivement adressées au haut-commissaire, au comptable du Trésor trésorier municipal et au chef du service des renseignements généraux, son intention de cesser momentanément de pratiquer les jeux autorisés par la décision. A moins que les lettres ci-dessus ne mentionnent expressément la date de remise en service des jeux concernées, le casino ou le cercle ne peut procéder à ladite remise en service qu'après en avoir avisé le haut-commissaire, le comptable du Trésor trésorier municipal et le chef du service des renseignements généraux, dans les conditions et délais auxquels est soumise la cessation momentanée de la pratique des jeux.
La lettre reçue par le comptable du Trésor trésorier municipal est remise au trésorier-payeur général au moment du versement des recettes encaissées dans les conditions indiquées à l'article suivant.