Art. 73. - Police des jeux. - La police des jeux dans les casinos et les cercles est assurée sous l'autorité du sous-directeur des courses et des jeux et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans le cadre du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.