Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »