Article 6 (Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique)
Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Elle est réputée accordée si celui-ci n'y a pas fait opposition dans les quatre mois de leur notification. »