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Article 1 (Arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité)

Article 1 (Arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité)


Le travail du samedi donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Le travail de nuit et le travail du dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Le travail des jours fériés donne lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.
Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
Le repos est pris dans les deux semaines qui suivent le service accompli, en tenant compte des intérêts du service. Il ne peut être regroupé avec les jours de congé annuel et avec la semaine d'hiver.