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Article 3 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels prévus à l'article 7 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C)

Article 3 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels prévus à l'article 7 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C)


L'épreuve pratique doit permettre de vérifier, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger le candidat sur la manière dont il procède pour réaliser le travail qui lui est demandé. La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel (coefficient 1).