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Article (Décret n° 2001-1139 du 3 décembre 2001 fixant les conditions de production des vins de pays)

Article (Décret n° 2001-1139 du 3 décembre 2001 fixant les conditions de production des vins de pays)

Art. 3. - Les deux derniers alinéas de l'article 4 du décret du 1er septembre 2000 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :

« Sauf dispositions particulières définies par décret pour certains vins de pays, l'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à l'ONIVINS avant le 31 juillet suivant la récolte.

« Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 300 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément. »