Article (Arrêté du 17 février 1997 pris en application des articles L. 118-2 et R.    119-4 du code du travail et relatif au montant minimum du concours apporté    par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la    section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti)
 Art. 1er. -  Le montant minimal du concours mentionné à l'article R. 119-4     du code du travail est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de     formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de     l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur     doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année     d'imposition.