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Article (Arrêté du 4 mars 1997 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente mentionnée à l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié)

Article (Arrêté du 4 mars 1997 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente mentionnée à l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié)

Art. 5. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail avant le 31 janvier de chaque année ; il doit comporter les renseignements suivants :
- le nombre de sessions organisées ;
- le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options ;
- le nombre de candidats reçus à cette formation.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.