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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-41 du 6 février 1996 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-41 du 6 février 1996 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre)

II. - Conditions d'utilisation des fréquences


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la P.A.R. maximale. Cependant pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles mentionnées, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.