Article (Décret no 96-486 du 29 mai 1996 modifiant le décret no 67-54 du 12 janvier 1967 portant statut particulier du corps des instructeurs)
Art. 2. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 05/06/96 Page 8271
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« Dans le cas où moins de quatre fonctionnaires remplissent les conditions pour être promus à un échelon supérieur, une promotion au choix peut être accordée à l'un des fonctionnaires remplissant ces conditions. »
Chapitre II
Dispositions transitoires