Article (Décret no 95-1343 du 29 décembre 1995 relatif aux taxes parafiscales perçues au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières et modifiant le décret no 92-1460 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 mars 1992 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 2. - Le montant de la taxe fixe prévue au 1o de l'article 1er est de 400 F par entreprise, personne physique ou morale. Ce montant est ramené à 200 F pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 10 000 F et 50 000 F. Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe lié aux produits visés à l'article 1er est inférieur à 10 000 F sont exonérées de la taxe.
« Le taux de la taxe ad valorem, prévue au 2o de l'article 1er, due par les producteurs est fixé, pour l'année 1995, à 0,02 p. 100 du montant global hors taxe des ventes.
« Le montant de la taxe complémentaire prévue au 3o de l'article 1er est fixé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, conformément au classement établi dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/95 Page 18972 a 18973
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« Pour déterminer la classe dont elle relève, chaque entreprise déduit de son chiffre d'affaires hors taxe les montants hors taxe de recettes se rapportant aux produits mentionnés au 1o de l'article 1er, acquis en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne. »