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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article 7

D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes :

- réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part ;

- pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l'occasion par exemple des réunions des Nations Unies, de l'OSCE ou dans d'autres enceintes ;

- tous autres moyens tels que les réunions d'experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.