A N N E X E I I
CONVENTIONS RELATIVES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISEES A L'ARTICLE 42
1. Le paragraphe 2 de l'article 42 concerne les conventions multilatérales suivantes :
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) ;
- convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ;
- protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989) ;
- arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979) ;
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) ;
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991).
2. Le Conseil de coopération peut recommander que l'article 42, paragraphe 2, s'applique également à d'autres conventions multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, qui affectent le commerce, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
3. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes:
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979) ;
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979) ;
- traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984).
4. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la République d'Azerbaïdjan accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la République d'Azerbaïdjan à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la République d'Azerbaïdjan à un autre pays de l'ex-URSS.