Articles

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Art. 8. - Sont dispensées de la qualification du troisième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes:
- avoir exercé, au moins depuis cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les fonctions de chef de service de sécurité d'un immeuble de grande hauteur;
- être titulaire du diplôme universitaire de technologie hygiène et sécurité, option Hygiène et sécurité publique, délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier du grade d'adjudant au moins dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du brevet de prévention;
- être titulaire de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définie aux articles 1e et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.