Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises)
Art. 4. - Les véhicules destinés à faire partie d'unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l'arrêté du 12 décembre 1994 susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.