Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux    personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
 Art. 22. -  La durée hebdomadaire de travail des personnels navigants du     groupement des moyens aériens est la durée fixée pour les fonctionnaires de     l'Etat. Toutefois, l'aménagement des heures de travail tient compte des     exigences spécifiques au service.