Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 19. - L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur pour les agents ayant l'ancienneté suivante:
- un an dans l'échelon pour l'avancement du 1er au 2e échelon;
- trois ans dans l'échelon pour l'avancement aux échelons suivants.
En cas de prorogation du stage prévu à l'article ci-dessus, l'avancement au 2e échelon est reporté de la durée de prorogation du stage.
Toutefois, l'ancienneté de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons peut être réduite dans les conditions suivantes.
Il peut être réparti chaque année entre les personnels navigants un nombre total de réductions d'ancienneté pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts des effectifs des agents notés comptent d'unités.
Les agents du 1er échelon et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie ne comptent pas dans cet effectif.
Les réductions d'ancienneté ne peuvent être inférieures à six mois ni supérieures à un an.
Le montant total d'agents pouvant bénéficier de réduction ne peut dépasser 50 p. 100 des agents notés.
CHAPITRE V
Affectation et mise à disposition