Article (Arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine)
Art. 12. - Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées aux articles 4 ou 5 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires ou son représentant procède, si nécessaire, au retrait immédiat des A.S.D.A. et des L.P.S. détenus par l'éleveur. L'éleveur est alors tenu de restituer l'ensemble des A.S.D.A. et des L.P.S. en sa possession.