Pour l'application du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée à l'élection du Président de la République qui suivra la publication de la présente loi organique, et à titre dérogatoire, les proportions du vingtième et du quart du plafond des dépenses électorales sont portées respectivement à 8 p. 100 et 36 p. 100 dudit plafond.