Article (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Art. 3. - Le collège A comprend les personnels qui, au titre de leur activité principale, sont chargés de cours ou encadrent de la formation par la recherche.
Le collège B comprend les personnels qui exerçent à titre principal des activités techniques d'enseignement et de recherche et qui ne font pas partie du collège A.