Article (Arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)
A N N E X E I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 16/12/94 Page 17820 a 17824
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A N N E X E I I
montants des émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires
Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret no 90-92 du 24 janvier 1990
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A N N E X E I I I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 16/12/94 Page 17820 a 17824
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A N N E X E I V
EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
Mesures permanentes
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A N N E X E V
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL
Décret no 85-384 du 29 mars 1985
Mesures permanentes
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A N N E X E V I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures transitoires
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A N N E X E V I I
REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES ETUDIANTS HOSPITALIERS DES HOPITAUX PUBLICS
Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié
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A N N E X E V I I I
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES
ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
(au 1er décembre 1994)
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime);
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime);
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime);
Anciens praticiens hospitaliers universitaires;
Anciens assistants hospitalo-universitaires;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
Anciens assistants spécialistes;
Médecins étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
montant: 296,35 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics;
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche; Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 83-131 du 24 février 1984;
Anciens assistants généralistes;
Médecins étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
montant: 252,27 F.
3. Toutes autres catégories, montant: 223,16 F.
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime).
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime);
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités assistants des hôpitaux (nouveau régime);
Anciens praticiens hospitaliers universitaires;
Anciens assistants hospitalo-universitaires;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
Anciens assistants spécialistes;
Médecins étrangers, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
montant: 356,30 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics;
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche; Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
Anciens assistants généralistes;
Médecins étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
montant: 297,66 F.
3. Toutes autres catégories, montant: 264,65 F.