Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)
Art. 3. - L'agrément sanitaire des établissements préparant, traitant,
transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine, instauré par l'article 260 du code rural, est délivré par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Toutefois, pour les centres conchylicoles, le préfet peut délivrer directement l'agrément sanitaire, après avoir recueilli les avis du directeur départemental des affaires maritimes et du directeur des services vétérinaires.