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Article (Arrêté du 18 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)

Article (Arrêté du 18 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)

Art. 6. - L'article 13 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par:

« Art. 13. - Est interdit sur l'installation de stockage:
« - tout déchet visé aux articles 7 et 8 dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ainsi que tout déchet dont il est possible d'extraire une part valorisable ou dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable;
« - tout déchet radioactif provenant du démantèlement des installations nucléaires de base;
« - tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes:
« - explosif (au sens de la directive [C.E.E.] no 92-32 du 30 avril 1992);
« - inflammable (au sens de la directive [C.E.E.] no 92-32 du 30 avril 1992);
« - radioactif;
« - non pelletable;
« - pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion;
« - fermentescible;
« - contaminé selon la réglementation sanitaire;
« - les emballages souillés à compter du 1er avril 1995. »