Article (Décret n° 93-1122 du 20 septembre 1993 modifiant le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale)
Art. 2. - Il est ajouté à la section V intitulée Dispositions particulières du décret du 24 janvier 1968 susvisé l’article 21 ter suivant :
« Art. 21 ter. - Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade concernant les fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés de l’emploi occupé et les responsabilités particulières qui s’y attachent.
« Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.
« Les fonctionnaires candidats à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l’engagement d’accepter le poste qui leur sera assigné dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n’ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. »