Article (Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - L'article R. 91 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. R. 91. - Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. »