Article (Décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts)
Art. 8. - Les créances inscrites en compte spécial sont remboursées en totalité si elles n’excèdent pas 150000 F. Les créances d’un montant supérieur sont remboursées à concurrence de 25 p. 100 avec un minimum de 150 000 F.