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Article (Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées)

Article (Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées)


Art. 1er. - Les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées et sur lesquelles une agression par la foudre pourrait être â l’origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, â la sûreté des installations, à la sécurité des personnes ou â la qualité de l’environnement doivent être protégées contre la foudre.