Article (Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées)
Art. 1er. - Les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées et sur lesquelles une agression par la foudre pourrait être â l’origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, â la sûreté des installations, à la sécurité des personnes ou â la qualité de l’environnement doivent être protégées contre la foudre.