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Article (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Article (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Art. 9. - Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.
Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique,
mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.
Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens chimistes des armées, régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé, continuent à percevoir le traitement indiciaire afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de pharmacien inspecteur stagiaire.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.