Article (Décret n° 92-1460 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Art. 2. - La taxe est due par les producteurs et assise sur les ventes hors taxes, réalisées au cours du dernier exercice connu ramené à douze mois, des produits mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé.
Pour les producteurs soumis au régime du forfait agricole, à défaut de déclaration du montant global des ventes réalisées, le montant des ventes imposables est fixé forfaitairement, pour une année, à quatre fois le montant obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier de cette année par le nombre de mois de travail accomplis dans l’entreprise par les personnes salariées ou non salariées, affectées de façon permanente ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production horticole.