Article (Décret no 92-1363 du 24 décembre 1992 portant modification de diverses dispositions relatives aux organismes coopératifs agricoles)
Art. 7. - L'article R. 528-4 du code rural est ainsi rédigé:
«Art. R. 528-4. - La commission centrale d'agrément comprend:
«- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction départementale ou régionale de l'agriculture et de la forêt;
«- le directeur des affaires civiles et du sceau, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice;
«- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale,
représentant le ministre chargé de l'économie sociale;
«- quatre représentants des coopératives agricoles désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole;
«- un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole désigné par le Conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres;
«- un représentant des exploitants agricoles désigné par ledit conseil parmi ses membres.
«Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
«La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture.»