Article (Décret n° 93-563 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des sages-femmes territoriales stagiaires)
Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des sages-femmes territoriales stagiaires, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.