Article (Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités)
Art. 3. - Le mandat des membres de la commission est de quatre ans. Il prend fin le 30 juin de l’année suivant les jeux Olympiques d’été.
Avant cette date, leur mandat prend fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. En ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.