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Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)

Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)


Art. 9. - Des panonceaux officiels sont obligatoirement apposés à l’entrée des terrains aménagés.
Ils signalent la catégorie de classement du terrain et la mention correspondante selon qu’il s’agit :
- d’un terrain de camping classé avec la mention « tourisme » ;
- d’un terrain de camping classé avec la mention « loisirs » recevant tentes et caravanes ou exclusivement des caravanes ;
- d’un terrain de camping classé avec la mention « aire naturelle » ;
- d’un terrain de camping classé avec la mention « saisonnier ».
Ces panonceaux sont distribués dans les conditions fixées à l’article 14 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.
Doivent par ailleurs être affichés à l’entrée des terrains aménagés le nombre d’emplacements autorisés et leur répartition en « loisirs » ou « tourisme », éventuellement celui des emplacements « confort caravane » et « grand confort caravane », le plan du terrain portant s’il y a lieu les emplacements numérotés, les prix pratiqués, le règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, la mention « complet » et, pour les terrains « saisonniers » ou « aires naturelles », la période d’exploitation en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.