Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Art. 9. - Des panonceaux officiels sont obligatoirement apposés à l’entrée des terrains aménagés.
Ils signalent la catégorie de classement du terrain et la mention correspondante selon qu’il s’agit :
- d’un terrain de camping classé avec la mention « tourisme » ;
- d’un terrain de camping classé avec la mention « loisirs » recevant tentes et caravanes ou exclusivement des caravanes ;
- d’un terrain de camping classé avec la mention « aire naturelle » ;
- d’un terrain de camping classé avec la mention « saisonnier ».
Ces panonceaux sont distribués dans les conditions fixées à l’article 14 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.
Doivent par ailleurs être affichés à l’entrée des terrains aménagés le nombre d’emplacements autorisés et leur répartition en « loisirs » ou « tourisme », éventuellement celui des emplacements « confort caravane » et « grand confort caravane », le plan du terrain portant s’il y a lieu les emplacements numérotés, les prix pratiqués, le règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, la mention « complet » et, pour les terrains « saisonniers » ou « aires naturelles », la période d’exploitation en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.