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Article (Arrêté du 11 janvier 1993 fixant la nature, l'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 1er-II du décret n° 93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères)

Article (Arrêté du 11 janvier 1993 fixant la nature, l'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 1er-II du décret n° 93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères)


Art. 3. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
Seuls sont susceptibles d’être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu un total de points qui ne peut être inférieur à 30.
En cas d’égalité entre plusieurs candidats, le meilleur classement est accordé à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve et, en cas d’égalité des notes pour cette épreuve, à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve.