Article (Arrêté du 27 juillet 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales)
Art. 1er. - Pour les personnels de catégorie C des services extérieurs appartenant aux corps suivants:
- adjoints administratifs;
- agents administratifs,
sont délégués aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion suivants:
1o La titularisation et la prolongation de stage;
2o La nomination après inscription au tableau d'avancement national ou sur la liste d'aptitude nationale, après réussite à un concours;
3o La mise en disponibilité;
4o L'octroi des congés:
- congé annuel;
- congé de maladie;
- congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur;
- congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur;
- congé pour maternité ou adoption;
- congé parental;
- congé de formation professionnelle;
- congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs;
- congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret no 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
5o L'octroi d'autorisations:
- autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse;
- octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel;
- octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique,
sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur;
6o Le détachement, lorqu'il est de droit et qu'il ne nécessite pas un arrêté interministériel, ainsi que le détachement auprès d'une administration dans une emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite;