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Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Art. 22. - Les fonctionnaires promus au grade de greffier divisionnaire en application des dispositions des articles 19 et 20 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 5 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou,
s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de l'avancement au dernier échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an.