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Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Art. 20. - Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 19, les premiers greffiers âgés de quarante-huit ans au moins au 1er janvier de l'année, au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire.