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Article (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)

Article (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)

Art. 4. - Tout candidat au brevet national de moniteur des premiers secours présente, un mois au moins avant la date de l'examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint:
- la copie de son brevet national des premiers secours;
- éventuellement, la copie de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et des validations des différentes formations complémentaires ou optionnelles de premiers secours qu'il a suivies;
- l'attestation prévue à l'article 4 du décret no 92-514 du 12 juin 1992 susvisé.