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Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Art. 49. - Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret et conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 1990, d'une inscription sur un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude en conservent le bénéfice dans les corps régis par le présent décret.