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Article (Arrêté du 1er mars 1991 concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle de taureaux de races à viande)

Article (Arrêté du 1er mars 1991 concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle de taureaux de races à viande)

Art. 6. - La grille de qualification:
- traduit les orientations de la race;
- mentionne les aptitudes prises en considération pour hiérarchiser les reproducteurs;
- décrit les méthodes et les critères objectifs d'évaluation de la valeur génétique des reproducteurs sur lesquels elle s'appuie;
- prévoit les niveaux à partir desquels les taureaux peuvent être autorisés à l'emploi;
- énumère les résultats officiels, dont les modalités de mise à disposition du public sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
- traduit sans ambiguïté, par les dénominations des qualifications et leur hiérarchie, la valeur génétique probable des reproducteurs.