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Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-1.02

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1. Un navire battant pavillon d'un Etat membre, un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant navire pavillon d'un pays tiers ;

2. Les inspections et visites, les inspections et les visites qui doivent être obligatoirement effectuées en vertu des conventions internationales ou du présent règlement ;

3. Les conventions internationales, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, en vigueur le 22 novembre 1994 ;

4. Une autorisation, un acte en vertu duquel un Etat membre habilite un organisme reconnu ou lui donne délégation ;

5. Un certificat, un certificat délivré par un Etat membre ou au nom d'un Etat membre, conformément aux conventions internationales ou au présent règlement ;

6. Un certificat de classification, un document délivré par une société de classification certifiant l'aptitude d'un navire, quant à sa structure et son état mécanique, à un usage ou à un service particuliers, conformément aux règles et réglementations fixées par cette société ;

7. Le lieu d'implantation, le lieu où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'une société de classification.