Article 21
L'article 29 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Les six premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
« Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
« 1o Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ;
« 2o Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
« Peut être exclu du regroupement familial :
« 1o Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
« 2o Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
« 3o Un membre de la famille résidant sur le territoire français. » ;
2o Dans l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « désignées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « désignées aux alinéas précédents » ;
3o Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que l'Office des migrations internationales a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. » ;
4o Le second alinéa du III est supprimé ;
5o Le second alinéa du IV est supprimé.