Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977, et notamment son article 11 ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2 ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante, qui s'applique pour l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse à compter du 18 janvier 1998 :
I. - La couverture de l'actualité
1o Les services de télévision et de radiodiffusion sonore veillent à ce que chaque liste de candidats participant au scrutin, les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.
2o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des formations politiques participant au scrutin ou de leurs candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
3o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soit respecté le principe d'équité.
4o Dans les émissions du programme autres que l'information, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection dans la mesure où la brièveté de la campagne ne permet pas le respect du principe d'équité dans les mêmes conditions de programmation.
5o S'agissant de l'actualité régionale non liée à l'élection, les services concernés en assurent la couverture en tenant compte des équilibres politiques régionaux.