Article (Décret no 94-1211 du 30 décembre 1994 modifiant le décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Art. 2. - Il est inséré, dans le décret du 31 décembre 1993 susvisé, après l'article 48, les articles suivants:
« Art. 48-1. - La dotation affectée aux barreaux en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée donne lieu au versement en début d'année d'une provision initiale ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle.
« Le montant de cette provision initiale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat.
« Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 48-2. - La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier.
« Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
« Art. 48-3. - La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par la caisse.
« Art. 48-4. - Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée. « Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés:
« 1o Le nom des avocats;
« 2o La nature et les références de l'affaire;
« 3o La date d'admission;
« 4o Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.
« S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.
« Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
« A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle. »